Pourquoi ce sujet ?
Suite à de nombreuses
conversations dans mon entourage, à la lecture de divers topics
sur le sujet, je voulais refaire un point sur le p2p dans sa
globalité, au vu des démonstrations qui ont
été faites ici et ailleurs, des
désinfections sur les forums de
sécurité, et des nouvelles
législations (décrets, jurisprudence, etc.).
Trop de monde ignore encore quels
sont les dangers, les risques et les peines encourues à
utiliser à des fins légales ou
illégales les logiciels de peer-to-peer.
Je suis las également d'entendre je risque rien,
tout le monde le fait ou encore ben je ne savais pas.
Il va m'être difficile d'être exhaustif sur le
sujet, tant il aborde de nombreux points et déborde
largement sur un phénomène de
société dont les enjeux paraissent insondables
aujourd'hui.

Pour rappel : sur pitcatsite.leforum,
vous avez nécessairement, en vous inscrivant,
accepté la
charte
du site et du forum. Que cette charte vous semble
légitime ou arbitraire, peu importe, vous l'avez
acceptée.
Je vous remets le point 9:
9 Les messages portant sur des sujets illégaux tel que cracks, warez, piratages,
P2P interdits seront systématiquement fermés ou supprimés sans préavis. Ne sont tolérées que les discussions
sur
les seuls problèmes de sécurité engendrés par les logiciels d'échange libre de fichiers.
Si ce sujet a
été autorisé, en apparente
contradiction avec la charte, c'est parce qu'il a
été soumis au préalable à
une prévisualisation des modérateurs et
à l'acceptation par l'administrateur de sa publication. Il
s'agit ici d'information sur ce sujet plus que polémique.
Je ne vais pas m'étendre sur l'explication technique, de nombreux articles disponibles sur le
net y font mention avec beaucoup de pertinence et
d'exhausivité. Je me permettrais juste de porter
à votre attention ces deux-ci :
Wikipédia
- l'encylopédie libre - p2p
Interstices
- Les réseaux de pair à pair

Il y a un peu plus d'un an, j'aurais pu écrire ceci :
Oui. Le système
en soi est tout à fait légal. Des distributions
Linux ou
d'autres
projets
libres peuvent être distribués de cette
manière-là, des démonstrations de
jeux, des artises souhaitant acquérir à moindre
frais une audience et une notoriété peuvent
mettre à libre disposition leurs oeuvres, des
webmasters
souhaitant économiser leur bande passante peuvent proposer
des téléchargements via ce biais, des
chercheurs
peuvent user de ce procédé pour
accéder aux possibilités de calculs des
ordinateurs ainsi disponibles, etc. C'est l'usage qui peut en
être fait qui est illégal. Il ne faut pas se
cacher la vérité, cette propension au
téléchargement illégal - car en
rapport avec des oeuvres non libres de droits - concerne la
majorité des transferts de fichiers. Selon une
étude
publiée le 8 février 2007 par l'Institut De
l'Audiovisuel et des Télécommunications en Europe
(
IDATE)
en liaison avec
Médiamétrie/Netratings,
les fichiers téléchargés
légalement représentent environ 15% en France de
l'ensemble des fichiers téléchargés.

La réponse est ambigüe
aujourd'hui suite à l'adoption par l'
Assemblée
Nationale et le
Sénat
de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au
droit d'auteur et aux droits voisins dans la
société de l'information parue au
Journal
Officiel ; autrement dit ce qu'on appelle
communément aujourd'hui :
la loi DADVSI
décret
et décision
du Conseil constitutionnel.
Cette loi a été
longuement, et est encore débattue dans tous les milieux. Je
ne chercherai pas à débattre ou
polémiquer, l'enjeu n'est pas là, concentrons
nous sur les faits et les textes tels qu'ils ont
été adoptés et votés et
tels qu'on peut les interpréter malgré le fait de
n'absolument pas être juriste. Ce qui est important
aujourd'hui, malgré l'actualité encore
présente des débats opposant politiques,
professionnels, associations et simples utilisateurs, c'est de savoir
si l'on est, lorsque l'on est utilisateur de cette technologie, en cet
instant T hors-la-loi ou non.
Vous pouvez consulter l'historique de cette loi, les
différents points de vue exprimés, les
débats relatifs à celle-ci dans l'
article
synthétique wikipédia.

Faisons un petit aparté succinct sur
le parcours d'une loi.

Le
vote de la loi en France repose sur le principe de l'accord sur un
même texte entre l'Assemblée nationale et le
Sénat. Cet accord s'établit par la
procédure dite de la navette parlementaire,
décrite par l'article 45 de la Constitution : «
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement
dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption
d'un texte identique. » Le texte effectue ainsi des
« navettes » entre les deux assemblées
jusqu'à l'adoption d'un texte identique. Chacun des examens
successifs s'appelle une lecture. Le Gouvernement peut demander la
réunion d'une commission mixte paritaire,
composée de sept sénateurs et sept
députés, et chargée de parvenir
à une rédaction commune sur les dispositions d'un
texte restant en discussion entre l'Assemblée et le
Sénat au cours de la navette. (...) Lorsque le texte est
définitivement adopté, le président de
la République dispose de quinze jours pour promulguer la
loi. (...) La promulgation de la loi l'authentifie et lui donne force
exécutoire. Elle est ensuite publiée au Journal
officiel de la République française, dans
l'édition « Lois et décrets ».
Wikipédia
- processus législatif en France.
Quel était le but de cet
aparté ? Vous rendre compte par vous-même que la
loi DADVSI a été promulguée, sans
ambigüité, et qu'elle est effective, tout
simplement. Que vous soyez d'accord ou non. La difficulté
pour tous est de l'assimiler et d'en saisir les grandes lignes, pas
facile quand on n'est pas juriste.
Je me suis donc aidé de
diverses lectures, du texte officiel bien entendu, et d'essais de
vulgarisation qui foisonnent sur le net. Je porterai à votre
attention celui-ci qui me semble d'un grand
intérêt :
Blog
- Journal d'un Avocat - loi DADVSI commentée. La
loi évoquant de nombreux points et cas de figure, je ne me
cantonnerai qu'à ce qui nous intéresse ici,
l'usage des logiciels de peer-to-peer. Cette loi
apporte des modifications au
code
la propriété intellectuelle. Pour plus
de lisibilité, c'est directement du code qu'il faut prendre
connaissance des dispositions ajoutées par la loi DADVSI.

Article L336-1
(inséré par Loi nº 2006-961 du 1
août 2006 art. 27 Journal Officiel du 3 août 2006).
Lorsqu'un logiciel est principalement utilisé pour la mise
à disposition illicite d'oeuvres ou d'objets
protégés par un droit de
propriété littéraire et artistique, le
président du tribunal de grande instance, statuant en
référé, peut ordonner sous astreinte
toutes mesures nécessaires à la protection de ce
droit et conformes à l'état de l'art. Les mesures
ainsi ordonnées ne peuvent avoir pour effet de
dénaturer les caractéristiques essentielles ou la
destination initiale du logiciel. L'article L. 332-4 est applicable aux
logiciels mentionnés au présent article.

Article L335-2-1
(inséré par Loi nº 2006-961 du 1
août 2006 art. 21 Journal Officiel du 3 août 2006).
Est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende
Le fait :
1º
D'éditer, de mettre à la disposition du public ou
de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit,
un logiciel manifestement destiné à la mise
à disposition du public non autorisée d'oeuvres
ou d'objets protégés
2º D'inciter sciemment, y compris à travers une
annonce publicitaire, à l'usage d'un logiciel
mentionné au 1º. "Dispositions
déclarées non conformes à la
Constitution par la décision du Conseil constitutionnel
nº 2006-540 DC du 27 juillet 2006."
En plus du code de la
propriété intellectuelle, il faut
également prendre connaissance de la
circulaire
du 3 janvier 2007 de présentation et de commentaire des
dispositions pénales portant sur la loi n°2006-961
relative au droit d'auteur et les droits voisins dans la
société de l'information et d'action publique
dans le domaine de la lutte contre les atteintes à la
propriété intellectuelle au moyen des nouvelles
technologies informatiques. Que dit-elle ?

L'article 21 de la loi introduit dans
le CPI un nouvel article L.335-2-1 (...). Cette disposition
résulte d'amendements parlementaires, qui visaient
spécifiquement à responsabiliser les
éditeurs de logiciels de pair à pair afin que les
internautes ne soient pas exclusivement visés par la
répression de la contrefaçon (NTDLR : la
contrefaçon est un délit.). Ces incriminations
sont entrées en vigueur en même temps que la loi,
de sorte qu'elles sont immédiatement applicables aux
logiciels déjà disponibles qui seraient maintenus
à la disposition du public, de même que pour la
publicité qui en serait faite, postérieurement au
4 août 2006. (...)
Il va de soi que l'éditeur ou le distributeur d'un logiciel
d'échanges de données ou de fichiers qui n'est
pas conçu ou spécialement configuré
pour permettre l'échange de fichiers contenant des oeuvres
contrefaites ne saurait tomber sous le coup de l'incrimination de
l'article L.335-2-1 du CPI. (...)
A l'inverse, ceux qui éditent ou distribuent des logiciels
manifestements destinés à porter atteinte aux
droits d'auteur ou droits voisins ou en font la publicité
doivent faire l'objet de poursuites déterminées
afin de tarir à la source les réseaux
d'échanges illégaux. L'initiative des titulaires
de droits tendant à lutter contre ces logiciels sera
relayée par le ministère public chaque fois que
l'infraction paraît caractérisée. (...)
Enfin, il est utile de rappeler que lorsque qu'un logiciel n'est pas
manifestement destiné à la mise à
disposition du public non autorisée d'oeuvres ou d'objets
protégés, mais est neanmoins "principalement
utilisé pour la mise à disposition illicite
d'oeuvres ou d'objets protégés (...)", le
président du tribunal de grande instance statuant en
référé peut ordonner sous astreinte
toutes mesures nécessaires à la protection du
droit menacé (article L.336-1 nouveau du CPI.).
Ouf, merci pour le pâté.

Ce qui est clair, c'est que la
publicité, la mise à disposition, l'utilisation
ou l'aide apportée dans la configuration des logiciels de
peer-to-peer pourrait tomber sous le coup de la loi. Si vous
êtes utilisateur de peer-to-peer, même à
des fins légales, vous êtes potentiellement hors-la-loi,
car le logiciel est potentiellement hors-la-loi.
Vous aider à configurer vos ports est potentiellement hors-la-loi,
parler librement de peer-to-peer sur le forum avec les
dérives que cela peut comporter peut induire une
publicité elle-même potentiellement hors-la-loi.
Je vais trop loin ? Peut-être, mais je n'ai pas les
épaules assez larges en terme de portefeuilles et de
connaissances juridiques pour ne pas inciter à la plus
grande des prudences dans le domaine. Vous non plus ? Je m'en doutais.Certains juristes suggèrent de se
fier au bon sens des magistrats et sont optimistes quand à
la juste application de la loi, d'autres sont nettement plus
pessimistes. Attention terrain glissant ! Etes-vous de taille pour
jouer ? Seules les jurisprudences à venir clarifieront le
sujet.
Jusqu'ici nous n'avons abordé que l'utilisation de ces logiciels, sans
même évoquer le contenu des
téléchargements. Ainsi, lorsque ceux-ci sont
illégaux, plus de question à se poser !
Encore une fois, jetons un coup d'oeil à la directive qui souhaite distinguer le "download"
de l'"upload".

"Download". Les personnes qui
profitent des oeuvres ou objets protégés mis
illégalement à leur disposition sur les
réseaux d'échange méritent en effet de
relever de sanctions pénales. Le
téléchargement constitue une reproduction de
l'oeuvre au sens de l'article L.122-3 du code de la
propriété intellectuelle. A défaut
d'être autorisé, il constitue donc une
contrefaçon passible des mêmes peines que celles
rappelées s'agissant de la mise à disposition du
public.

"Upload". La mise à
disposition de fichiers via internet constitue une forme de
représentation ou de communication au public (article
L.122-5 du CPI). Or, ces actes accomplis par un
procédé quelconque sans le consentement de
l'auteur sont illicites (article L.122-4 du CPI). L'article L.335-3 du
code de propriété intellectuelle est en
conséquence applicable (...).

Retour au CPI. Article L335-3
- (Loi nº 94-361 du 10 mai 1994 art. 8 Journal Officiel du 11
mai 1994) - (Loi nº 98-536 du 1 juillet 1998 art. 4 Journal
Officiel du 2 juillet 199. Est également un délit de
contrefaçon toute reproduction, représentation ou
diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en
violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis
et réglementés par la loi. Est
également un délit de contrefaçon la
violation de l'un des droits de l'auteur d'un logiciel
définis à l'article L. 122-6.
Par la directive, le
ministère de la culture a voulu corriger la
décision du Conseil constitutionnel déclarant
contraire à la constitution l'allègement de la
sanction, à savoir la contravention à la place du
délit normal de contrefaçon. Le Conseil
constitutionnel a ainsi décidé qu'au regard de
l'atteinte portée au droit d'auteur ou aux droits voisins,
les personnes qui se livrent, à des fins personnelles,
à la reproduction non autorisée ou à
la communication au public d'objets protégés sont
placées dans la même situation qu'elles utilisent
un logiciel d'échange de peer to peer ou d'autres services ;
ainsi, les particularités du peer-to-peer ne permettent pas
de justifier la différence de traitement. En clair,
peer-to-peer ou pas, une contrefaçon est une
contrefaçon, pas d'amendes forfaitaires ! Les jurisprudences
à venir, encore une fois, détermineront quelle
orientation sera prise.

Article L335-4 -
(Loi nº 94-102 du 5 février 1994 art. 2 Journal
Officiel du 8 février 1994) - (Loi nº 98-536 du 1
juillet 1998 art. 4 Journal Officiel du 2 juillet 199 - (Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002) - (Loi nº 2003-517 du 18 juin 2003 art. 1
Journal Officiel du 19 juin 2003 en vigueur le 1er août 2003)
- (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 34 II Journal Officiel
du 10 mars 2004).
Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende :
toute fixation, reproduction, communication ou mise à
disposition du public, à titre onéreux ou
gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation,
d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme,
réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est
exigée, de l'artiste-interprète, du producteur de
phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l'entreprise de
communication audiovisuelle.
Est punie des mêmes peines toute importation ou exportation
de phonogrammes ou de vidéogrammes
réalisée sans l'autorisation du producteur ou de
l'artiste-interprète, lorsqu'elle est exigée.
Est puni de la peine d'amende prévue au premier
alinéa le défaut de versement de la
rémunération due à l'auteur,
à l'artiste-interprète ou au producteur de
phonogrammes ou de vidéogrammes au titre de la copie
privée ou de la communication publique ainsi que de la
télédiffusion des phonogrammes.
Est puni de la peine d'amende prévue au premier
alinéa le défaut de versement du
prélèvement mentionné au
troisième alinéa de l'article L. 133-3.
Lorsque les délits prévus au présent
article ont été commis en bande
organisée, les peines sont portées à
cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende.

Ca a le mérite d'être clair. Encourent les mêmes peines ceux qui diffusent des
logiciels manifestement conçus pour du téléchargement illicite et/ou qui en font la
promotion. Cf article L.335-2-1
du CPI. Vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas !

Je vous laisse consulter ce
lien
regroupant des jurisprudences relatives aux droits d'auteur ! Et j'en
profite pour vous rappeler un nouvel évènement en
la matière qui a défrayé la chronique
il y a peu de temps.

La dernière démonstration
de force de l'éditeur de jeux vidéos Techland
via son mandataire, un cabinet d'avocats
spécialisés, devrait inciter à une
grande réflexion. Sans se prononcer sur la
méthode, recevoir une lettre de mise en demeure de paiement
pour téléchargement illégal n'est pas
des plus joyeux. Et si pas de paiement ? Le courrier reçu
indiquera quelles sont les conséquences d'une
assignation sur plainte pour contrefaçon.
Propos liminaire : La semaine
dernière, Ratiatum
révélait un courrier envoyé
à un internaute par un avocat au Barreau de Paris.
Très menaçant, le courrier encourage
très fortement l'internaute à remplir le
formulaire joint et à payer 400 euros (RIB fourni en annexe)
pour éviter tout procès.
->
Scoop
: les méthodes de la RIAA déjà
exploitées en France ! ->
Affaire
Techland (Call of Juarez) : la FAQ de Ratiatum [MAJ 4]
Enfin, la
jurisprudence
Techland / Fournisseurs d'accès.
Oui, ça l'est, nous
n'avons pas abordé l'aspect sécuritaire de
l'installation de ces logiciels, et de leur usage à des fins
illégales. Je ne peux ici que vous renvoyer sur les
excellentes démonstrations par l'exemple déja
rédigées et publiées.

Les logiciels de P2P (parfois) mais surtout
l'utilisation que l'on en a (majorité des cas) sont les
principaux vecteurs d'infection ! Quelques topics pour s'en convaincre :
Liste de clients P2P infectés
le
P2P et ses conséquences et
Le
crack et ses conséquences parTesgaz
Le
danger des cracks par Malekal morte
Les infections
véhiculées par le p2p sont bien
réelles.
A titre d'exemple, le ver
Worm.Win32_Sumom-A
est un ver de messagerie instantanée et de
réseaux peer-to-peer qui se place notamment dans le dossier incoming
afin d'être expédié à un
maximum de personnes.

Après tout, pourquoi
sécuriser son ordinateur ? pourrait-on se
demander, pourquoi ne pas le formater ou restaurer de temps
en temps, comme ça je l'utilise comme je l'entends ?
Je vous invite à consulter ce lien :
Ne pas sécuriser votre ordinateur,
c'est permettre à un inconnu d'en prendre le
contrôle total, à votre insu , et d'en faire ce
qu'il veut (...) Dans la majorité des cas, les pirates se
s'intéressent pas à ce qu'il y a sur votre disque
dur. Ce qui les intéressent, c'est votre
connexion internet.(...) C'est une réalité: vous
êtes légalement responsable de ce qui est fait
à travers votre connexion internet.
Pourquoi
sécuriser son ordinateur par Sebsauvage.
Nous n'y sommes pas encore en France,
mais la législation avance à petits pas. Regardez
en Suisse :
Tout individu qui n'aurait pas
protégé son ordinateur d'un usage illicite par
des spammeurs verra son accès Internet coupé par
mesure de protection.
Des
peines de prison pour les spammeurs suisses Il ne s'agit
là "que" de Spam, imaginez pour l'hébergement
d'images pédophiles à votre insu... La cause est
entendue !

Enfin, sachez que propager volontairement une ou des infections est sanctionnable suivant certaines dispositions !
Article
323-2 - (Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002) - (Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art.
45 II Journal Officiel du 22 juin 2004). Le fait d'entraver ou de
fausser le fonctionnement d'un système de traitement
automatisé de données est puni de :
cinq ans d'emprisonnement et de
75000 euros d'amende.
Article
323-3 - (Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002) - (Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art.
45 III Journal Officiel du 22 juin 2004). Le fait d'introduire
frauduleusement des données dans un système de
traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier
frauduleusement les données qu'il contient est puni de :
cinq ans d'emprisonnement et de
75000 euros d'amende.

Pour finir, l'arsenal de sanctions
s'étoffe modestement également du
côté de vos fournisseurs d'accès
internet (FAI)
!
L'AFA,
association des fournisseurs d'accès, développe
une stratégie afin de responsabiliser l'internaute face aux
services qui lui sont offerts. A cette fin, des principes
déontologiques ont été
définis, fixant les devoirs et les droits des parties en
présence :
pratiques
et usages des membres de l'AFA.
Pour la simple raison que les FAI ont
défini un certain nombre de règles,
définies dans leurs CGU (Conditions
générales d'utilisation) , et que vous les avez
acceptées à la souscription de votre contrat, il
se réserve le droit de couper
votre connexion en cas de danger
supposé ou réel de l'ensemble de son
réseau :
3. Les fournisseurs de messagerie peuvent
être amenés à détecter les
comportements anormaux (transmission de virus, mail bombing, envoi
massif de spam, etc) et dans ce cas peuvent bloquer le(s) compte(s) des
utilisateurs dont le poste de connexion a un tel comportement.
Cette recommandation a pour objet de protéger les
utilisateurs, notamment en détectant les "PC zombies", afin
de rendre le contrôle de leur machine à des
utilisateurs légitimes. La corruption d'un poste de travail
met en danger les données, notamment à
caractère personnel, présentes sur le disque dur
de ce poste de connexion. Elle permet encore de transformer ce poste de
travail en espace de stockage de site de phishing ou en serveur
émetteur de spam, ces deux situations mettant en danger les
informations personnelles des autres utilisateurs du réseau
(...) .
Cf
lutte
contre le spam
Payer
un abonnement pour une connexion qui n'existe pas, et ce sans recours
juridique n'est pas des plus enthousiasmant !
Là encore, les choses évoluent, bientôt les FAI s'attaqueront au
peer-to-peer spécifiquement, comme le laisse entendre ce
Rapport
d'étude, portant sur les solutions de
filtrage des échanges de musique sur internet dans le
domaine du peer-to-peer, suite à la signature par
l'AFA de la
charte
pour le développement de l'offre
légale de musique en ligne, le respect de la
propriété intellectuelle et la lutte contre la
piraterie numérique.
Beaucoup de mouvements en perspective !
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